I-8, r. 16.1 - Règlement sur l’organisation de l’Ordre des infirmières et infirmiers du Québec et les élections à son Conseil d’administration

Texte complet
15. Le secrétaire peut exiger du candidat qu’il apporte certaines modifications au bulletin de présentation qui n’est pas correctement rempli.
Le secrétaire rejette un bulletin de présentation qui, malgré sa demande de modifications, est incomplet, contient de l’information erronée ou propose une candidature qui ne remplit pas les exigences prévues par le Code des professions (chapitre C-26) ou par le présent règlement. Sa décision est définitive.
Décision OPQ 2020-376, a. 15.
En vig.: 2020-03-19
15. Le secrétaire peut exiger du candidat qu’il apporte certaines modifications au bulletin de présentation qui n’est pas correctement rempli.
Le secrétaire rejette un bulletin de présentation qui, malgré sa demande de modifications, est incomplet, contient de l’information erronée ou propose une candidature qui ne remplit pas les exigences prévues par le Code des professions (chapitre C-26) ou par le présent règlement. Sa décision est définitive.
Décision OPQ 2020-376, a. 15.